La mission de la compagnie régionale est fixée par
le code de commerce en ses articles L 821-6 et R821-30.
La compagnie régionale, dans la limite de son
ressort, concoure à la réalisation des objectifs fixés par
l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses
membres.
La
Compagnie régionale représente la profession et défend ses intérêts moraux et
matériels.
Elle contribue à la
formation et au perfectionnement professionnel de ses membres, ainsi qu'à la formation
des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
Elle met en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7
et L. 821-9, selon les orientations, le cadre et les modalités
arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de
l'article L. 821-1.
Le conseil régional agit dans le cadre des
délibérations de l'assemblée de la compagnie régionale.
Il a pour mission, outre l'administration de la
compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :
·
De prendre les décisions qui sont de la compétence
de la compagnie régionale.
·
D'établir et de tenir à jour un fichier indiquant
pour chaque membre de la compagnie les sociétés dont il est commissaire aux
comptes ;
·
De surveiller l'exercice de la profession
de commissaire aux comptes dans la circonscription,
et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes
professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;
·
De prévenir et de concilier si possible tous
conflits ou contestations d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes
membres de la compagnie régionale ;
·
D'examiner toutes réclamations de la part des tiers
contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à
l'occasion de l'exercice de la profession ;
·
De donner son avis, s'il y est invité par l'une des
parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée
contre un commissaire en raison d'actes professionnels ;
·
De fixer et de recouvrer le montant des cotisations
dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite
compagnie, y compris les sommes dues à la compagnie nationale ;
·
De saisir le conseil national de toutes requêtes ou
suggestions concernant la profession ;
· De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.
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